Adviezen
2015
Gestion opérationnelle compte titres.Lees meerDans le cadre de la gestion opérationnelle du compte titres qu’il détient auprès de la banque, le requérant reçoit de celle-ci un courrier adressé en date du 27 juin 2014 et l’invitant à se prononcer sur son choix quant à l’augmentation de capital avec droits que la société S a ouverte du 26 juin 2014 au 11 juillet 2014. Détenant 16.500 actions S, le requérant se voit attribuer en compte un nombre équivalent de droits de souscription lui permettant de souscrire à 4.950 nouvelles actions S (rapport de trois nouvelles pour dix anciennes). A défaut de vouloir souscrire, le requérant est informé que les droits qu’il détient sont négociables sur un segment de la plateforme de négociation Euronext-Paris du 26 juin au 11 juillet 2014. Le courrier contient par ailleurs un bulletin réponse permettant de choisir entre deux options : soit souscrire à l’augmentation de capital à raison d’une partie ou de la totalité des droits crédités, soit ne rien faire pour la partie des droits non utilisés. Le bulletin réponse doit être signé et retourné à la banque pour le 9 juillet à 10h au plus tard. En l’absence de réponse, la banque précise qu’elle n’effectuera aucune opération en rapport avec les droits. Il est à noter que le bulletin réponse n’offre aucune possibilité d’instruction quant à la négociation en tout ou en partie des droits attribués en compte, une opération de ce type devant par conséquent faire l’objet d’une instruction séparée.
Sicav - recommandation personnalisée instrument financier.Lees meerLes plaignants sont retraités. Pour compléter le modeste revenu de leur pension, ils déclarent s’être résolus à vendre un immeuble et avoir consulté une agence de la banque pour voir ce qu’ils pourraient faire du produit de cette vente dont ils estimaient devoir retirer mensuellement une somme d’environ 500 euros. Ils affirment que la banque leur a conseillé d’investir dans une sicav dont la réalisation progressive des parts, permettrait de constituer une rente mensuelle de 522,37 € pendant 5 années. Ils ont investi à cet effet, le 19 mars 2010, un capital de 27.000 €.
L’évolution de la valeur de la SICAV n’a pas permis d’assurer le paiement de la rente pendant la durée de 5 années. Elle a été interrompue au cours de la quatrième année et au total, les plaignants déclarent avoir reçu des versements à concurrence de 24.422 €. Ils invoquent un préjudice de 2.578 €.
Ils affirment qu’à aucun moment, ils n’ont été mis au courant que le placement pouvait comporter des risques.
Defensief risicoprofiel – betwiste aankooporder – zoekgeraakt risicoprofiel.Lees meerOp 14 juni 2010 zou een defensief risicoprofiel voor verzoeker zijn vastgelegd volgens de bestanden van de bank.
Het eigenlijke document “Risicoprofiel” vindt de bank evenwel niet meer terug.
Verzoeker beweert dat hij het order voor een aankoop in 2012 niet heeft ondertekend en stelt dat de bank een professionele fout heeft begaan door dit order niettemin uit te voeren.
Hij verzoekt dat het aankooporder zou worden “teruggedraaid”.
Verzoeker beweert bovendien dat de belegging niet strookt met zijn defensief beleggersprofiel.
Conseil en placement – branche 23 – compatibilité avec le profil d’investisseur.Lees meerDans le cadre d’un plan d’investissement relevant d’un contrat d’assurance-vie individuelle de la Branche 23, le requérant a la possibilité d’investir dans un large éventail de fonds en fonction de son profil de risque. Le souscripteur du contrat assume le risque financier de son investissement dont le rendement est exclusivement lié aux prestations des fonds choisis dans la gamme des fonds proposés, étant entendu qu’aucun des fonds proposés ne bénéficie ni d’une garantie de capital, ni d’une garantie de rendement. Par ailleurs, l’assureur n’attribue aucun droit à une éventuelle participation bénéficiaire au souscripteur du contrat.
2014
Cours limite pour la vente d'obligations - cours présumé atteint - non exécution de l'ordre.Lees meerLe 8 octobre 2013, le requérant place auprès d’une agence de la banque un ordre de vente portant sur des obligations « X » pour un montant nominal de € 25.000. Ces obligations sont inscrites au compte- titres dont le requérant est titulaire auprès de la banque.
Lors de la passation de l’ordre de vente aux guichets de l’agence bancaire, le requérant précise qu’il fixe un cours limite de 104% pour la vente. Le choix de ce niveau de cours repose sur le constat que, depuis plusieurs jours et de manière très stable, un cours supérieur à 104% est repris par la banque dans le cadre du relevé estimatif de portefeuille du requérant. Le requérant estime qu’en fixant une limite à 104%, l’ordre de vente pouvait en toute logique être exécuté le jour même.
L’ordre de vente n’a fait l’objet d’aucune exécution, la banque précisant que les cours acheteurs dans le marché ne permettaient pas de rencontrer la limite fixée par le requérant.
Gestion discrétionnaire – donation avec rente – commissions prélevées injustement – exécution incorrecte de la convention.Lees meerLe 16 décembre 2013, le requérant reçoit de son père un portefeuille de titres à charge de lui verser une rente calculée annuellement mais payée trimestriellement.
Les modalités liées à l’exécution de cette charge sont reprises dans un document sous seing privé, rédigé par la banque et intitulé « reconnaissance d’une donation avec charge financière ».
Parallèlement, et le même jour, le requérant conclut une convention patrimoniale destinée à exécuter cette charge avec les avoirs reçus et une convention de gestion pour le portefeuille. La banque est rémunérée pour la convention patrimoniale par une commission trimestrielle de 75 € et, pour la convention de gestion discrétionnaire, par une commission annuelle de 0,15% des avoirs en gestion, avec minimum de 100 €.
Il ressort des documents signés que la rente annuelle était de 6.630,00 €, payable par trimestrialités de 1.657,50 €. Cette rente est indexée annuellement. Le requérant évoque un montant de 6.480,00 €, mais le document qu’il produit à cet égard n’est pas signé et semble bien n’être qu’un simple projet.
Capitaux réservés jusqu'à l'âge de 21 ans - suppression de la clause de réserve par la banque à l'âge de la majorité interdite.Lees meerLe 12 novembre 1999, la requérante ouvre auprès de la banque deux comptes-titres au nom de ses filles, respectivement nées les 11 février 1990 et 7 mai 1994 et le 31 août 2000 elle demande à la banque d'assortir les comptes-titres d'une clause de réserve libellée comme suit : "capitaux réservés jusqu'à l'âge de 21 ans sauf autorisation de la donatrice. En cas de décès avant cette date, les capitaux feront retour à la donatrice". Par la suite, sans contact avec la requérante, la banque a supprimé la clause de réserve lorsque les titulaires des comptes-titres ont atteint l'âge de 18 ans, soit en 2008 pour la première et en 2012 pour la seconde.
Verkoop van producten betreffende een niet-geregistreerde onderneming door een bankagent - schijnmandaat.Lees meerVerzoeker verkoopt in 2009 zijn beenhouwerij. Hij wenst de opbrengst van deze verkoop te beleggen.
In het plaatselijk bankkantoor krijgt hij van de schoonzoon en medewerker van de gevolmachtigde agent van de bank, uitleg over de producten van “X”, die als “interessante” beleggingen worden beschreven.
In december 2009 tekent verzoeker voor de eerste maal in voor een bedrag van EUR 50.000 op een zogenaamd “besloten fonds voor gemene rekening”, dat eigenaar is van een Amerikaanse overlijdensrisicoverzekering en wordt beheerd door een Nederlandse bv. Het gaat hier om een zogenaamd life settlement contract (viaticale regeling), waardoor verzoeker is toegetreden tot een fonds dat wegens de overdracht door een Amerikaanse verzekerde van een bestaand levensverzekeringscontract, een vordering heeft verworven op een levensverzekeraar.
2013
Conseil en placement inadéquat – le calcul du poids du produit litigieux doit se faire au regard des avoirs en compte-titres.Lees meerLe 7 avril 2011, la requérante, alors âgée de 82 ans, procède à un arbitrage de son portefeuille. Elle revend pour cela un fonds d’obligations en euro, pour un montant de 17.356,44 EUR, et souscrit à un fonds d’obligations convertibles à haut rendement pour un montant de 17.106,25 EUR, frais compris.
La requérante reproche à la banque de lui avoir vendu un fonds risqué (risque 4 sur une échelle variant à l’époque de 1 à 6), ce qui était incompatible avec son profil d’investisseur établi en 2007 et qualifié de « conservateur », la requérante souhaitant en effet que son capital soit protégé.
Verantwoordelijkheid van de principaal tegenover agent m.b.t. aanbieden van beleggingsproducten.Lees meer
Verzoekster was in 2008 klant bij de BVBA X.
De BVBA X trad op als gevolmachtigd agent van de bank in gevolge de agentenovereenkomst van 31 december 2004.
In juni 2008 ontvangt verzoekster ten gevolge van een schenking door haar moeder twee bankcheques (via een notaris) van respectievelijk 500.000 EUR en 203.000 EUR. Beide cheques worden op 24 juni 2008 ter incasso afgegeven aan de agent. Het totale bedrag van 703.000 EUR wordt vervolgens op de bankrekening van verzoekster gecrediteerd.
Verzoekster belegt eind juni 2008 het aldus ontvangen bedrag.