Présents
Monsieur R. Steennot, Président.
Messieurs, A. Guigui, P D’Haen, P. François, E. Van den Haute, , membres.
Date : 18 mars 2025
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Question
L’article VII.55/2, §3 du Code de droit économique prévoit que :
« Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.
Au cas où il n'est pas possible de récupérer les fonds comme prévu au premier alinéa, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur, afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds. »
Le Collège a déjà répondu à l’Ombudsman à une précédente question préjudicielle relative à cet article le 20/12/2022 . L’Ombudsman s’interroge aujourd’hui par rapport au champ d’application de cet article.
Dans les dossiers de fraude dans lesquels des opérations de paiement autorisées de type virements ont été réalisées (par exemple : whaling, fraude sur investissement, etc.), et pour autant que la tentative de récupération ait échoué (totalement ou partiellement), il arrive que nous sollicitions, sur pied de l’article VII.55/2, §3 du CDE, du prestataire de services de paiement du payeur qu’il demande au prestataire de services de paiement du bénéficiaire les coordonnées du (des) titulaire(s) du (des) compte(s) bénéficiaire(s) indûment crédités.
Ces informations peuvent permettre au payeur de retrouver la trace du fraudeur ou, à tout le moins, de la personne dont le compte a été utilisé pour faire transiter / accaparer les fonds et d’introduire une procédure judiciaire à son encontre.
Dans la quasi-totalité de ces dossiers, le prestataire de services de paiement du payeur accepte d’interroger le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi en Belgique, il collabore en général à cette demande et fournit les coordonnées demandées. En revanche, lorsqu’il est établi à l’étranger, la demande du prestataire de services de paiement du payeur reste souvent lettre morte.
Nous nous interrogeons cependant par rapport au champ d’application de l’article VII.55/2, §3 du CDE, qui est repris sous la Section 4 du Chapitre 2, du Titre 3 du Livre VII du CDE « Responsabilité en cas d'identifiants uniques inexacts, de non-exécution, de mauvaise exécution ou d'exécution tardive d'opérations de paiement ».
En effet, en cas de fraude, le payeur n’a pas sensu stricto saisi un numéro de compte « inexact », compris comme contenant l’un ou l’autre chiffre erroné suite, par exemple, à une faute d’inattention. En réalité, le payeur peut avoir saisi un numéro de compte bénéficiaire qu’il croit erronément appartenir à la personne qu’il souhaite effectivement créditer (comme dans le cas du whaling) ou encore avoir saisi un numéro de compte bénéficiaire dans un but qui ne correspond pas à la réalité (comme dans le cas de certaines fraudes sur investissement ).
L’article VII.55/2, §3 du CDE peut-il être utilisé pour obtenir, par l’intermédiaire du prestataire de services de paiement du payeur, du prestataire de services de paiement du bénéficiaire les coordonnées de ce bénéficiaire, y compris dans le cas d’une fraude (auquel cas le numéro de compte bénéficiaire n’est pas sensu stricto « inexact ») ou est-il au contraire restreint à l’hypothèse d’une simple faute de frappe commise par le payeur lors de l’introduction de son ordre de virement ?
Réponse
Het college van experten is van oordeel dat de verplichtingen uit artikel VII.55/2 §3 WER ook gelden in het geval waarin betaalfraude heeft geleid tot een toegestane betalingstransactie. Het betreft alle gevallen van fraude waarin de betaler aantoont dat hij zijn instemming heeft gegeven om een bepaald bedrag op een door een unieke identificator gespecifieerde rekening te storten maar deze rekening blijkt gevoerd te worden door een andere persoon dan deze wiens rekening men beoogde te crediteren. Voorbeelden van dergelijke vormen van fraude betreffen factuurfraude, whaling en bankkluisfraude.
Het college is de mening toegedaan dat de in de titel van afdeling 4, waarin artikel VII.55/2 §3 WER zich bevindt, gebuikte bewoordingen niet doorslaggevend zijn, in het bijzonder omdat in dergelijke gevallen van fraude ook toepassing wordt gemaakt artikel VII.55/2 §1, lid 1 WER om de betalingsdienstaanbieder vrij te stellen van aansprakelijkheid en deze bepaling initieel ook niet bedoeld was om te worden toegepast bij betaalfraude. Deze interpretatie sluit ook aan bij hetgeen in de internationale literatuur met betrekking tot artikel 88 PSD2 wordt aanvaard .
Artikel VII.55/2 §4 WER biedt de mogelijkheid aan de betalingsdienstaanbieder om invorderingskosten aan te rekenen. Vereist is dat deze kosten in het raamcontract zijn overeengekomen en dat zij overeenstemmen met de kost die daadwerkelijk werd gemaakt bij de invordering van de ingevolge de betaalfraude gedebiteerde bedragen.
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Le collège des experts estime que les obligations de l'article VII.55/2 §3 CDE s'appliquent également dans le cas où une fraude en matière de paiement a eu pour conséquence une opération de paiement autorisée. Cela concerne tous les cas de fraude dans lesquels le payeur démontre qu'il a donné son consentement pour effectuer un virement d'un certain montant sur un compte spécifié par un identifiant unique, alors que ce compte est en réalité géré par une autre personne que celle que le payeur souhaitait créditer. Des exemples de telles fraudes incluent la fraude sur facture, le whaling et la fraude de coffre-fort bancaire.
Le collège estime que la formulation utilisée dans le titre de la section 4, qui contient l'article VII.55/2 §3 CDE, n'est pas déterminante. En effet, dans de tels cas de fraude, l'article VII.55/2 §1, alinéa 1 CDE est également appliqué pour exonérer le prestataire de services de paiement de toute responsabilité. Cette disposition n'a, initialement, pas été prévue pour être utilisée en cas de fraude en matière de paiement. Cette analyse est également conforme à l’interprétation de l’article 88 de la PSD2 proposée par la doctrine internationale.
L'article VII.55/2 §4 CDE offre la possibilité au prestataire de services de paiement d'appliquer des frais de recouvrement. Il est nécessaire que ces frais aient été convenus dans le contrat-cadre et qu'ils correspondent au coût réellement engagé pour le recouvrement des montants débités à la suite de la fraude de paiement.