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Crédits hypothécaires - Formation du contrat - Refus
2020.5074
THEME
Crédits hypothécaires - Formation du contrat - Refus
AVIS
Présents :
Madame N. Spruyt; Messieurs R. Steennot, A. Guigui, P D’Haen, J. Van Nerom membres;
Date : 22 janvier 2021
1. LA PLAINTE
Le requérant indique que la banque refuse d’accorder un crédit sollicité pour un projet d’achat d’un bien immobilier. Ce crédit avait été accepté et répondait à tous les critères demandés comme la souscription à une assurance incendie dont la prime a déjà été débitée (585,69€) le 29/9/2020 en plus des frais de dossier d’un montant de 300 € eux aussi payés le 17/09/2020.
Il ne comprend pas pourquoi ce crédit lui est refusé aujourd’hui et souhaite connaître les raisons qui ont motivé le refus actuel de la banque. Il souhaite que ce crédit soit maintenu et en obtenir l’exécution par la banque.
2 POSITION DE LA BANQUE
La banque précise ce qui suit : entre le moment où le crédit a été accordé et aujourd’hui, une décision de la Banque de mettre fin à la relation contractuelle avec le requérant est intervenue alors qu’une demande de crédit hypothécaire avait été acceptée peu de temps avant.
Cette décision de ne pas maintenir la relation contractuelle a été confirmée par lettre recommandée datée du 23/09/2020 et se base sur la liberté contractuelle de la banque, notamment visée à l’article 7 du Règlement Général des Opérations.
Il est vrai que quelques jours auparavant, soit le 16/09/2020, une offre de crédit avait été signée. Suite à la décision de rompre la relation, la banque a informé le plaignant, ainsi que le notaire, que le crédit hypothécaire ne serait pas finalisé.
En effet, selon la banque, la cessation de la relation clientèle rend caduque vos produits bancaires (en ce compris le crédit récemment octroyé) à dater de l’expiration du délai de préavis contractuellement prévu à l’article 22 du Règlement Général des Opérations et communiqué.
Il évoque également le fait que l’octroi du crédit hypothécaire était lié à la conclusion d’une assurance incendie auprès d’une société d’Assurances et dont le montant de la prime aurait été payé le 29/09/2020.
Des recherches effectuées, il ressort que cette assurance habitation couvre un autre bien que celui qui devait faire l’objet du nouveau crédit hypothécaire. La banque précise que le plaignant est libre d’y mettre fin à la prochaine échéance annuelle, dans le respect des délais de préavis habituels.
En ce qui concerne les frais de dossier de 300 euros prélevés le 17/09/2020 suite à la signature de l’offre de crédit, la banque relève qu’un remboursement de ces frais a été effectué sur son compte, en date du 03/11/2020 (date-valeur 17/09/2020) et par ailleurs, dans le cadre de la médiation, la banque s’engage à lui rembourser la prime d’assurance déjà payée. Il souhaite néanmoins obtenir l’exécution de l’offre de crédit signée par la banque.
3 POSITION DU COLLEGE
Le Collège d’experts rappelle qu’outre le service bancaire de base visé par les articles VII.57 et suivants du code de droit économique, il n’existe aucune disposition légale susceptible d’obliger une banque à nouer et/ou à maintenir une relation d’affaires avec un client. Une Banque est donc en droit, moyennant le respect des dispositions contractuelles applicables, de mettre fin à tout moment à la relation d’affaires qu’elle entretien avec un client.
Cette faculté ne doit cependant pas s’exercer au mépris de l’obligation de la Banque d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle ou de tout autre disposition légale contraignante en matière de protection des consommateurs.
Si, en l’espèce, le Règlement général des opérations de la Banque lui permettait de mettre fin unilatéralement à la relation d’affaires qu’elle entretenait avec le requérant sans devoir fournir d’explication, une telle manière de procéder n’est pas forcément compatible avec l’obligation susmentionnée d’agir de manière équitable et professionnelle. Par ailleurs, ce « droit de rupture » ne dispense pas non plus la Banque de respecter les règles, plus strictes, applicables en matière de crédit réglementé.
Force est en effet de rappeler qu’un contrat de crédit octroyé à un consommateur ne peut être résolu que dans les situations limitativement énumérées par la loi (art. VII.147/20 du CDE et art. VII.214/4 du CDE). Dans tous ces cas, la loi impose au prêteur de motiver sa décision de résoudre le contrat de crédit.
A cet égard, l'article VII.214/4 du CDE prévoit que « lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII.126 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur ». Il en résulte que lorsque la résolution d’un contrat de crédit se fonde sur une prétendue communication d’informations incomplètes et/ou fausses de la part du consommateur, l’intervention d’un juge est nécessaire.
A défaut pour la Banque de communiquer les raisons l’ayant poussée à rompre sa relation commerciale avec le requérant, cette dernière rend impossible la vérification du bon respect des dispositions impératives en matière de résolution de crédit.
Le Collège estime en outre que la décision de la Banque a eu en l’espèce des conséquences particulièrement lourdes dans son chef (non-libération d’un crédit). Dans ces circonstances, le refus de la Banque de fournir des explications quant aux raisons l’ayant poussé à mettre fin à ladite relation, occasionnant de ce fait la résolution unilatérale d’un contrat de crédit, n’apparaît pas comme un comportement équitable et professionnel.
Le Collège d’expert invite donc la Banque à motiver sa décision auprès du plaignant à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation. Le Collège estime toutefois non fondée sa demande visant à obtenir l’exécution du contrat de crédit. En l’absence de demande en ce sens, aucune indemnisation ne s’impose en l’espèce.
4. CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN
Ombudsfin précise qu’au cours des échanges et discussions, il s’est avéré que le bien immobilier que le requérant souhaitait acquérir et financer au moyen du crédit litigieux, l’appartenait précédemment et avait fait l’objet d’une saisie immobilière à la suite de défauts de paiement dans son chef et d’une vente publique. Le bien concerné a été acquis par un tiers et il souhaite le lui racheter au moyen dudit crédit. Ces éléments n’avaient toutefois pas été portés à la connaissance de la banque au moment de la demande du crédit.
Compte tenu de tous les éléments du dossier, Ombudsfin rejoint la position du collège d’experts et invite donc la Banque à motiver sa décision à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation. Par ailleurs, Ombudsfin estime la demande visant à obtenir l’exécution du contrat de crédit non fondée.