2008.2514
THEME
Vol de la carte bancaire dans un supermarché.
AVIS
Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;
Madame L-M. Henrion, Vice-Président;
Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.
Date : 19 mai 2009
I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES
L’épouse du requérant s’est ensuite rendue dans un supermarché où elle a été interpellée par le jeune garçon déjà rencontré, qui lui a demandé un conseil pour un « produit contre le mal d’estomac ». Arrivée à la caisse, l’épouse du requérant s’est aperçue que son sac était ouvert et que la carte de banque avait disparu avec les 100 EUR. Elle suspecte le jeune homme d’être l’auteur du vol. L’agence de la banque a été immédiatement prévenue et plainte a été déposée. Entre-temps, deux retraits avaient déjà été effectués pour un montant total de 2.400 euros.
Le requérant estime qu’il n’a commis aucune négligence grave et que dès lors, il appartient à la banque de supporter les conséquences du vol.
La banque considère que la communication du code est une négligence grave. Elle relève en outre que l’utilisation frauduleuse n’a été possible que parce que le code a pu être observé ce qui implique que le requérant n’a pas fait preuve de la prudence requise et que d’autre part, il est vraisemblable que le vol n’a pu avoir lieu que parce que le sac était déposé sur le chariot utilisé pour les courses dans le supermarché.
II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION
La loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds énonce en règle que le titulaire de l’instrument a l'obligation d'utiliser son instrument de transfert électronique de fonds conformément aux conditions qui en régissent l'émission et l'utilisation. De son côté, l’émetteur est responsable des conséquences dommageables résultant du vol ou de la perte de l’instrument financier sauf fraude ou négligence grave du titulaire et sous réserve d’une franchise de 150 euros qui reste à charge de ce dernier.
De cette règle, il se déduit qu’en cas de vol ou de perte, il appartient à l’émetteur d’apprécier in concreto l’attitude du titulaire et de démontrer sa négligence grave s’il entend lui délaisser les conséquences de la perte ou du vol. La loi (article 8, § 2, 3ème alinéa) impose d’ailleurs au juge de tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait. S’agissant d’une règle impérative aucune disposition contractuelle ne pourrait avoir pour conséquence de remplacer cette appréciation in concreto par des hypothèses contractuellement définies et qui lieraient le juge.
La clause reprise dans le règlement de la banque qui stipule l’interdiction de communiquer le numéro de code à un tiers précise que « le non-respect de cette règle constitue une négligence grave, sans préjudice de l’appréciation des cours et tribunaux ». Cette clause est donc conforme au prescrit de la loi du 17 juillet 2002.
En l’espèce, le Collège constate qu’en communiquant la carte et le code à un tiers, le requérant n’a pas respecté les conditions d’utilisation de l’instrument. Par contre, le Collège estime que s’agissant de l’épouse du requérant, cette faute contractuelle ne constitue pas une négligence grave au sens de la loi du 17 juillet 2002.
D’autre part, si le requérant n’a pas commis lui-même de négligence grave, il reste responsable de la négligence grave du tiers auquel, en violation de l’interdiction reprise au règlement et sous responsabilité, il a remis sa carte et son code. En l’espèce, le Collège considère qu’il n’est pas démontré que l’épouse du requérant aurait imprudemment laissé observer le code ou qu’elle aurait laissé son sac sans surveillance sur le chariot utilisé dans le supermarché.
Le Collège observe enfin que l’épouse du requérant a agi avec célérité pour bloquer la carte dès qu’elle s’est aperçue de sa disparition.
Dès lors qu’aucune négligence grave ne peut être imputée au requérant, il incombe à la banque de supporter les conséquences du vol dans les limites fixées par la loi.
III. CONCLUSION
La plainte est recevable et fondée. Le Collège invite la banque à créditer le compte du requérant des sommes frauduleusement soustraites au moyen de l’instrument dérobé sous réserve de la franchise de 150 EUR et sous déduction de la somme de 500 EUR que la banque a déjà prise en charge à titre commercial.
La banque a partiellement suivi l’avis.