2024.5421
THEME
Investissements, fonds de pension et titres, Achat et vente de titres (Execution only), Opérations en ligne, Actions
AVIS
Présents
Monsieur R. Steennot, Président.
Messieurs, A. Guigui, P D’Haen, P. François, E. Van den Haute, J. Vannerom, membres.
Date : 10 septembre 2024
1. LA PLAINTE
A la date du 7 juin 2024, le plaignant a passé auprès de sa Banque un ordre d’achat portant sur 2.200 actions de la Société 1NVDA. Cet ordre a été exécuté le même jour et comptabilisé à la date du 11/06/2024.
Suite à une erreur opérationnelle de la Banque, un nombre d’actions, 10 fois supérieur au nombre acheté par le plaignant, fut crédité sur le compte de ce dernier. Selon les explications de la Banque, l’erreur de comptabilisation est due à l’opération de « split » qui a touché les actions 1NVDA le jour où le plaignant a passé son ordre.
Compte tenu de cette erreur de comptabilisation, le plaignant s’est retrouvé avec 22.000 actions 1NVDA sur son compte. Vu le cours de bourse de cette action au moment de l’achat (111,4264 EUR), la contre-valeur des 22.000 actions inscrites au crédit du compte du plaignant devait tourner autour 2.450.000 EUR alors que la somme déboursée pour l’achat de ces actions a été de +/- 245.000 EUR.
Il n’est pas contesté que le plaignant n’a nullement signalé cette erreur à la Banque.
Il n’est pas non plus contesté que plusieurs ordres de vente de ces actions 1NVDA ont été passés par le plaignant en date du :
- 13 juin 2024 pour 2.800 actions au cours de 120 EUR
- 14 juin 2024 pour 1.000 actions au cours de 123,023 EUR
- 18 juin 2024, le plaignant a placé un ordre de vente de 5.869 actions au cours limite de 124.20 EUR.
Suite à l’introduction de ce dernier ordre, la Banque a constaté l’erreur de comptabilisation qu’elle avait commise sur le compte du plaignant. Elle constate également que le client avait déjà vendu 3.800 actions et s’apprêtait à en vendre 5.869 de plus, alors qu’il n’en détenait, en réalité, que 2.200. L’exécution de cet ordre aurait donc abouti à une situation dans laquelle le plaignant aurait vendu 7.469 titres qu’il ne détenait pas réellement.
Par conséquent, la Banque a pris contact avec le plaignant pour lui expliquer la situation et lui demander s’il souhaitait maintenir son dernier ordre de vente portant sur 5.869 actions.
Dans le cadre de cette conversation téléphonique, le plaignant a exprimé le souhait de maintenir son opération de vente.
Quelques minutes plus tard, le plaignant s’est ravisé et a recontacté la Banque afin de demander l’annulation de l’ordre de vente. Le plaignant indique que la personne avec qui il avait parlé précédemment n’était plus disponible. Il précise que la personne avec qui il a été en contact lors de ce second entretien téléphonique, lui a assuré que sa demande était bien enregistrée.
Le lendemain, l’ordre de vente a été exécuté, sans tenir compte de la seconde instruction du client.
Suite à cette dernière vente, le plaignant s’est retrouvé débiteur de 7.469 titres 1NVDA.
Afin de régulariser cette situation, la Banque a acheté immédiatement 7.469 titres 1NVDA pour le compte du client. Toutefois, entre le moment des ventes réalisées par le plaignant et le moment de l’achat réalisé par la Banque pour le compte du client, le cours de bourse de l’action 1NVDA a augmenté. Ceci a généré une moins-value dans le chef du plaignant.
Le plaignant estime que la Banque a commis une faute en procédant à la vente des 5.869 actions 1NVDA alors qu’il avait donné instruction d’annuler cet ordre de vente. Il demande à ce que toutes ses ventes soient annulées et que les 2.200 actions achetées soient replacées sur son compte.
2 POSITION DE LA BANQUE
La Banque estime n’avoir commis aucune faute et indique que conformément à ses conditions générales (article 79.1), une demande d’annulation d’ordre ne peut jamais être garantie. Elle se réfère également à l’article 41.1 de ses conditions générales qui précise que « le Client autorise la Banque à procéder, d’office et sans avis ou autorisation préalable, à la correction d’erreurs dans les comptes du Client ou à la contre-passation d’Opérations effectuées par erreur, p.ex., et sans limitation, lorsqu’une somme ou des titres ont été crédités deux fois ou imputés erronément, ou à l’inverse quand la Banque a omis de débiter une somme ou des titres, ou encore lorsqu’une opération créditée sauf bonne fin n’a pas été dénouée. Si les titres à débiter du compte titres ont été retirés avant la correction ou contre-passation de l’erreur, la Banque a le droit de racheter les titres, aux risques et frais du Client, à n’importe quel moment et sur le marché choisi par la Banque, à défaut pour le Client de les restituer dans les 2 Jours suivant mise en demeure de la Banque par Notification. Si ces titres ont été cédés avant la correction ou contre-passation de l’erreur, la Banque peut contre-passer le produit de cette vente dans le compte du Client. »
Compte tenu de ces dispositions, la Banque estime avoir agi conformément à ses conditions générales en couvrant la position débitrice du plaignant par l’achat de 7.469 actions pour son compte.
3 POSITION DU COLLEGE
Le Collège estime que, vu l’ampleur des actifs qui ont été crédités, à tort, sur le compte du plaignant, ce dernier ne pouvait raisonnablement pas ignorer qu’une erreur avait été commise.
En effet, après avoir acheté des actions pour une somme de 245.000 EUR, il s’est retrouvé avec des actions dont la contre-valeur s’élevait à 2.450.000 EUR. Toute personne normalement prudente et diligente aurait signalé cette erreur à la Banque.
Le plaignant s’était d’ailleurs engagé à le faire en signant les conditions générales de la Banque qui prévoient que « Le Client doit s’assurer de la bonne exécution de toute Opération par la Banque, et a l’obligation d’aviser la Banque de toute erreur (qu’elle soit favorable ou défavorable au Client) conformément aux modalités et dans les délais de l’article 15.1. »
Force est de constater que le plaignant n’a, à aucun moment, signalé cette erreur.
Il a, au contraire, procédé à la vente de titres qui, manifestement, ne lui appartenaient pas.
Le Collège estime, qu’ainsi, le client n’a pas agi de bonne foi et a placé la Banque dans l’obligation de prendre des mesures d’exception afin de régulariser sa situation. Par conséquent, toutes les erreurs que la Banque aurait pu commettre en tentant de régulariser la situation débitrice du client découlent de la faute initiale du plaignant.
Il incombe dès lors au plaignant de supporter toutes les conséquences défavorables des opérations qui ont dû être exécutées par la Banque en vue de régulariser la situation de découvert qu’il a lui-même créée, en toute connaissance de cause.
Le Collège juge la demande du plaignant recevable mais non fondée.
4. CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN
Après avoir recueilli l’avis du Collège repris ci-dessus, Ombudsfin se rallie à celui-ci.